TENKARA - FR
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
TENKARA - FR

Forum dédié à la pêche Tenkara
 
AccueilAccueil  RechercherRechercher  Dernières imagesDernières images  S'enregistrerS'enregistrer  Connexion  
Tenkara Pyrénées,La pêche simplement.
Vous trouverez tout ici pour la pêche au Tenkara.
http://www.tenkara.fr/
Décret n° 2016-417 du 7 avril 2016 modifiant diverses dispositions du code de l'environnement relatives à la pêche en eau douce Blog11




il était temps de vous proposer pratiquement que des produits

de ma conception dans une Boutique Artisanale.


Le Deal du moment : -50%
-50% Baskets Nike Air Huarache Runner
Voir le deal
69.99 €

 

 Décret n° 2016-417 du 7 avril 2016 modifiant diverses dispositions du code de l'environnement relatives à la pêche en eau douce

Aller en bas 
AuteurMessage
Christophe




Messages : 443
Date d'inscription : 27/04/2013

Décret n° 2016-417 du 7 avril 2016 modifiant diverses dispositions du code de l'environnement relatives à la pêche en eau douce Empty
MessageSujet: Décret n° 2016-417 du 7 avril 2016 modifiant diverses dispositions du code de l'environnement relatives à la pêche en eau douce   Décret n° 2016-417 du 7 avril 2016 modifiant diverses dispositions du code de l'environnement relatives à la pêche en eau douce Icon_minitimeMer 13 Avr 2016, 21:00

Enfin la réglementation de la pêche en eau douce évolue. 
Je suis d'ailleurs un peu étonné qu'aucune instance émanant des AAPPMMA n'ait publié la moindre ligne sur le sujet. 



JORF n°0084 du 9 avril 2016 
texte n° 3 



Décret n° 2016-417 du 7 avril 2016 modifiant diverses dispositions du code de l'environnement relatives à la pêche en eau douce 

NOR: DEVL1512629D
ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/4/7/DEVL1512629D/jo/texte 
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/4/7/2016-417/jo/texte


Publics concernés : pêcheurs de loisirs, pêcheurs amateurs aux engins et aux filets et pêcheurs professionnels en eau douce. 
Objet : modification des dispositions réglementaires du code de l'environnement relatives à la préservation des milieux aquatiques et à la protection du patrimoine piscicole, à l'organisation des pêcheurs, au droit de pêche et aux conditions d'exercice de ce droit. 
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. 
Notice : le décret met en place des mesures pour une amélioration du développement de la pêche de loisir et de la pêche professionnelle dans le respect des espèces et des milieux (notamment modifications des dispositions sur les autorisations de pêches exceptionnelles, sur les heures d'interdictions de pêche, sur la taille minimale des poissons, sur les quotas). 
Par ailleurs, ce texte met en place un dispositif de renforcement de la protection de certaines espèces d'écrevisses, compte tenu de leur mauvais état de conservation, et met en cohérence certaines dispositions portant sur la gestion des poissons migrateurs. 
Références : le code de l'environnement modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Vu le code de l'environnement, notamment le titre III du livre IV ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 30 juin 2015 ;
Vu l'avis du Comité national de l'eau en date du 8 octobre 2015 ;
Vu l'avis de la Fédération nationale de la pêche et de la protection du milieu aquatique en date du 15 octobre 2015 ;
Vu l'avis du Comité national de la pêche professionnelle en eau douce en date du 27 octobre 2015 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 6 novembre au 27 novembre 2015, en application de l'article L. 120-1 du code de l'environnement ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :




Le titre III du livre IV du code de l'environnement est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 26 du présent décret.




L'article R. 432-6 est ainsi modifié :
1° Il est ajouté le chiffre « I. - »au début du premier alinéa ;
2° Il est ajouté le chiffre « II. - »au début du deuxième alinéa ;
3° Le troisième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« III. - Les autorisations prévues à l'article L. 436-9 ne peuvent être délivrées qu'aux pétitionnaires justifiant des compétences scientifiques et techniques nécessaires à la conduite des actions mentionnées à cet article.
« Ces autorisations sont délivrées après avis de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, du président de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique et du président de l'association agréée départementale ou interdépartementale des pêcheurs professionnels. » ;
4° Il est ajouté le chiffre « IV. - »au début du dernier alinéa.




Le II de l'article R. 434-40 est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. - Les compagnons d'un pêcheur professionnel, au sens du 4° du II de l'article R. 435-10, doivent adhérer à l'association dans les conditions prévues au 1° du présent article. Leur adhésion est subordonnée à l'engagement de consacrer au moins 152 heures par an à la pêche professionnelle en eau douce. »




La seconde phrase du premier alinéa ainsi que les deuxième et troisième alinéas de l'article R. 434-41 sont remplacés par l'alinéa suivant : « Toutefois, les marins-pêcheurs professionnels embarqués à bord d'un navire armé en rôle d'équipage à la pêche lorsqu'ils pratiquent leur activité à temps plein ou partiel dans les eaux définies au premier alinéa de l'article L. 436-10 ne sont pas soumis aux dispositions de l'article R. 434-40. »




L'article R. 435-6 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 435-6.-Lorsque l'emploi de filets n'est pas jugé nécessaire à l'exploitation d'un lot, des licences particulières peuvent cependant y être attribuées aux membres de l'association agréée départementale de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public.»




L'article R. 435-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le pêcheur amateur détenteur d'une licence peut être accompagné d'une personne dont l'identité est indiquée sur la licence. Cette personne peut participer à la manœuvre des engins autorisés mentionnés à l'article R. 436-24, à l'exception des filets, dans la limite de cinq jours par an. Le non-respect de cette obligation entraîne le retrait de la licence du pêcheur amateur dans les conditions prévues à l'article R. 435-13. »




Le b du 5° du II de l'article R. 435-10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« b) La participation à la gestion durable des ressources piscicoles et, à ce titre, à des opérations de repeuplement et de pêche exceptionnelle. »




Le I de l'article R. 435-11 est ainsi modifié :
1° Au 4°, les mots : « accidentels ou » sont supprimés ;
2° Le 5° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 5° Pour les prélèvements opérés par les services compétents ou pour leur compte lors des pêches exceptionnelles autorisées en application de l'article L. 436-9 en vue de la surveillance de l'état des eaux prévue par l'article R. 212-22, de la destruction des espèces susceptibles de causer des déséquilibres biologiques énumérées à l'article R. 432-5 ou du sauvetage du poisson. »




L'article R. 435-13 est complété les dispositions suivantes : 
« IV.-Lorsque le bail consenti pour un lot a été résilié, le droit de pêche peut faire l'objet d'une nouvelle procédure de location ou d'attribution de licences de pêche pour la durée restant à courir jusqu'au prochain renouvellement général, dans les conditions prévues notamment aux articles R. 435-18 à R. 435-20. 
« Lorsqu'une licence de pêche aux engins et aux filets attribuée pour un lot a été retirée, une nouvelle licence peut être réattribuée dans les conditions prévues notamment aux articles R. 435-4 à R. 435-8. »




Le 2° du II de l'article R. 435-16 est complété par les mots : « ainsi que celui de compagnons pouvant être désignés en application du 4° du II de l'article R. 435-10 lorsque le lot est loué à un pêcheur professionnel. »




L'article R. 435-23 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 435-23.-Lorsque l'adjudication d'un droit de pêche est restée infructueuse, ce droit est mis en réserve. 
« Toutefois, ce droit peut faire l'objet à tout moment : 
« 1° Pour le droit de pêche aux lignes, d'une offre de location amiable par une association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique ou par une fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique ; 
« 2° Pour le droit de pêche aux engins et aux filets, d'une demande d'attribution de licence par un membre de l'association agréée départementale de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public ou d'une demande de location ou d'attribution de licence présentée par un pêcheur professionnel. 
« Si l'association, la fédération ou le pêcheur satisfait aux conditions prévues par l'article R. 435-19 et si le montant du loyer proposé est au moins égal au prix de base mentionné au 6° de l'article R. 435-16, le droit de pêche lui est loué ou la licence lui est attribuée pour la durée de la location restant à courir ou pour une durée d'au plus un an lorsque la licence est attribuée à un membre de l'association agréée départementale de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public.»




A l'article R. 435-40, les mots : « article L. 435-9 » sont remplacés par les mots : « article L. 2131-2 du code général de la propriété des personnes publiques ».




A l'article R. 436-8, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'état de conservation d'une espèce le justifie, le ministre chargé de la pêche en eau douce peut, par arrêté, en interdire la pêche pendant une durée qu'il détermine. »




Au dernier alinéa de l'article R. 436-12, les mots : « autorisées en application de l'article L. 432-9 » sont remplacés par les mots : « de plans d'eau ».




A l'article R. 436-15, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre ».




L'article R. 436-19 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « porter à », sont insérés les mots : « 0,30 mètre ou » et après les mots : « dans certains cours d'eau » sont ajoutés les mots : « et plans d'eau » ;
2° Après le premier alinéa sont insérées les dispositions suivantes :
« Il peut également, dans les mêmes conditions, porter la taille minimum :

- du brochet à 0,60 mètre, du sandre à 0,50 mètre, du black-bass à 0,40 mètre dans les eaux de la 2e catégorie ;
- de l'ombre commun à 0,35 mètre dans les eaux de la 1re et de la 2e catégorie. »




Après le premier alinéa de l'article R. 436-21, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les eaux classées en 2e catégorie en application du b du 10° de l'article L. 436-5, le nombre de captures autorisé de sandres, brochets et black-bass, par pêcheur de loisir et par jour, est fixé à trois, dont deux brochets maximum. »




Au IV de l'article R. 436-23, les mots : « le poisson qu'il capture » sont remplacés par les mots : « les spécimens capturés d'une ou de plusieurs espèces ou de toutes les espèces ».




A l'article R. 436-25, les mots : « soit par l'autorisation de vidange de plan d'eau délivrée en application de l'article L. 432-9 » sont remplacés par les mots : « soit par le récépissé de la déclaration ou l'autorisation de vidange de plan d'eau délivrés en application de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 ».




Au a du 1° du II de l'article R. 436-26, le mot : « et » est inséré après le mot : « saumon » et les mots : « et l'esturgeon » sont supprimés.




A l'article R. 436-45, les mots : « cinq ans » sont remplacés par les mots : « six ans ».




L'article R. 436-47 est ainsi modifié :
1° Le 4° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4° Les cours d'eau du bassin Loire-Bretagne dont l'embouchure est située dans les départements de la Manche, d'Ille-et-Vilaine, des Côtes-d'Armor, du Finistère et du Morbihan ainsi que leurs affluents, sont couverts par le comité de gestion des poissons migrateurs des cours d'eau bretons, dont la présidence est assurée par le préfet de la région Bretagne ou son représentant ; »
2° Le 8° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 8° Les cours d'eau du bassin Rhône-Méditerranée sont couverts par le comité de gestion des poissons migrateurs du bassin Rhône-Méditerranée et des cours d'eau méditerranéens, dont la présidence est assurée par le préfet de la région Rhône-Alpes, préfet coordonnateur du bassin Rhône-Méditerranée, ou son représentant ; »
3° Après le 8°, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« 9° Les cours d'eau du bassin de la Corse sont couverts par le comité de gestion des poissons migrateurs de Corse, dont la présidence est assurée par le préfet de Corse, préfet coordonnateur du bassin de la Corse, ou son représentant. »




A l'article R. 436-49, le mot : « généraux » est remplacé par le mot : « départementaux ».




A l'article R. 436-61, les mots : « avec tous autres engins que la ligne flottante tenue à la main » sont supprimés.




Après l'article R. 436-65-8, il est inséré un article R. 436-65-9 ainsi rédigé :

« Art. R. 436-65-9.-Entre la limite de salure des eaux et la limite transversale de la mer, la pêche de loisir de l'anguille ne peut s'exercer plus d'une demi-heure avant le lever du soleil, ni plus d'une demi-heure après son coucher.»




I. - Au 12° de l'article R. 133-4, les mots : « l'Union nationale des fédérations des associations de pêche et de pisciculture agréées » sont remplacés par les mots : « la Fédération nationale de la pêche et de la protection des milieux aquatiques ».
II. - Aux articles R. 431-6, R. 436-12, R. 436-38 et R. 436-73, les mots : « la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture » sont remplacés par les mots : « la fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection des milieux aquatiques ».
III. - Aux articles R. 431-6, R. 436-12, R. 436-23, R. 436-38, R. 436-73 et R. 436-92, les mots : « des associations agréées de pêche et de pisciculture » sont remplacés par les mots : « des associations agréées de pêche et de protection des milieux aquatiques ».
IV. - Au 1° du I de l'article R. 434-40, au troisième alinéa de l'article R. 435-8, au troisième alinéa de l'article R. 435-18 et au premier alinéa de l'article R. 435-19, les mots : « gestion piscicole » sont remplacés par les mots : « gestion durable des ressources piscicoles ».
V. - A l'article R. 436-65, les mots : « au même conseil » sont remplacés par les mots : « au même office ».




La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, et le ministre des finances et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 7 avril 2016.


Manuel Valls

Par le Premier ministre :


La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,

Ségolène Royal


Le ministre des finances et des comptes publics,

Michel Sapin


Revenir en haut Aller en bas
http://www.tenkaranormandie.blogspot.com
 
Décret n° 2016-417 du 7 avril 2016 modifiant diverses dispositions du code de l'environnement relatives à la pêche en eau douce
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Compagnon de pêche
» Mordus de la pêche à la Tenkara
» Mordus de la pêche à la Tenkara
» Troc pêche dans le var
» tenkara vs peche au fouet

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
TENKARA - FR :: Discutions générale :: Réglementation Pêche-
Sauter vers: